Titre TITRE VIII : Dispositions transitoires.

Art. 99

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants principaux de 4e, 5e, 6e et 7e échelon qui, en application des dispositions de l'article 97 ci- dessus sont intégrés respectivement en qualité de surveillant de 3e, 4e, 5e et 6e échelon conservent à titre personnel leur appellation actuelle. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les intéressés pourront être admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel prévues pour l'accès au grade de premier surveillant, sans que leur soient opposables les conditions d'ancienneté prévues audit article.
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legi/LEGITEXT000006061383#art-99

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