Titre TITRE VIII : Dispositions transitoires.

Art. 103

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éducateurs en cours de stage à la date de publication du présent décret pourront être titularisés conformément aux dispositions du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958 ; ils seront alors reclassés dans les conditions fixées à l'article 97 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061383#art-103

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