Titre TITRE VIII : Dispositions transitoires.
Art. 106
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éducateurs de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret, recrutés à la suite des concours organisés depuis le 1er janvier 1960 et qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, pourront être reclassés lors de leur intégration dans le nouveau grade, après reconstitution de carrière, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061383#art-106