Titre Titre II : Mesures transitoires.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant cette période transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 18 les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté dans l'échelon maximum de leur grade et nommés conducteurs principaux par application des dispositions transitoires seront classés dans ce grade dans les conditions ci-après : CONDUCTEUR des travaux publics de l'État (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) CONDUCTEUR PRINCIPAL des travaux publics de l'État (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) Échelons Échelons Ancienneté dans l’échelon Conducteur des travaux publics de l’Etat de 10e échelle : Conducteur principal des travaux publics de l’Etat : Après 8 ans De 8e échelon Maintien de l’ancienneté excédant 8 ans Après 4 ans De 7e échelon Maintien de l’ancienneté supérieure à 4 ans
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Prolegi/LEGITEXT000028159640#art-22