Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Sect. C : Avancement
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont faites suivant le tableau de concordance ci-après : CONDUCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS de l'État CONDUCTEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT Échelons Échelons Ancienneté dans l’échelon 10e échelon - après 5 ans 6 mois 8e Ancienneté acquise diminuée de 5 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans. - après 4 ans et avant 5 ans 6 mois 7e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans, majorée de 1 an 5 mois. - avant 4 ans 7e Trois huitièmes de l'ancienneté acquise 9e échelon 6e Trois quarts de l’ancienneté acquise 8e échelon 5e Trois quarts de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e Deux tiers de l’ancienneté acquise, majorés de 1 an. 6e échelon - après 1 an 4e Moitié de l'ancienneté acquise, diminuée de 6 mois. - avant 1 an 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon - après 2 ans 3e Ancienneté acquise diminuée de deux ans. - après 6 mois et avant 2 ans 2e Ancienneté acquise diminuée de 6 mois. - avant 6 mois 1er Ancienneté acquise majorée de 1 an. Les conducteurs de travaux publics de l'Etat issus du 5e échelon et détenant moins de 6 mois d'ancienneté dans cet échelon qui seront reclassés conducteurs principaux des travaux publics de l'etat au 1er échelon de ce grade conserveront, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le grade de conducteur principal d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000028159640#art-18