Art. 9
En vigueur depuis le 8 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de travaux d'aménagement et de grosses réparations sont à la charge des collectivités locales. Celles-ci peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire de l'Etat, calculée en appliquant à la dépense subventionnable un taux uniforme de 80 p. 100. Toutefois, ces dépenses sont intégralement à la charge de l'Etat lorsque les bâtiments lui appartiennent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061418#art-9