Art. 7
En vigueur depuis le 8 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'Etat est chargé de la direction et de la responsabilité des travaux de construction, la participation des collectivités locales est forfaitaire. Elle est calculée en appliquant à la dépense théorique un taux uniforme de 20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006061418#art-7