Art. 8
En vigueur depuis le 8 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les collectivités locales assument la direction et la responsabilité des travaux, la subvention de l'Etat est forfaitaire. Elle est calculée en appliquant à la dépense de base théorique ou subventionnable un taux uniforme de 80 p. 100 sans que son montant puisse être supérieur à la dépense réelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006061418#art-8