Sect. Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-15