Sect. Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des décisions de l'assemblée générale et le nombre de voix prévu à l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s'il y a lieu, de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 modifié de ladite loi, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-16