Sect. Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.
Art. 21
En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation de pouvoir accordée en application du a de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée. A l'issue de cette délégation, le délégataire rend compte à l'assemblée de son exécution. Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-21