Sect. Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Art. 6-1
En vigueur depuis le 17 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-6-1