Sect. Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Art. 5-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 3° de l'article 2402 et du deuxième alinéa de l'article 2418 du code civil, l'année s'entend de l'exercice comptable au sens de l'article 5 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-5-2