Sect. Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.

Art. 6-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ; 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-6-2

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