Sect. Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Art. 6-3
En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-6-3