Sect. Section VII : Procédure.›§ Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
Art. 62-21
En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour application du III de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer l'administrateur provisoire et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la date qu'il fixe. A la convocation est jointe une copie de la demande. Le cocontractant visé par le III de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 bénéficie d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge pour déclarer sa créance auprès de l'administrateur provisoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-62-21