Sect. Section VII : Procédure.›§ Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat

Art. 62-19

En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de créance est faite auprès de l'administrateur provisoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir : 1° L'identité du créancier et les coordonnées de la personne habilitée à le représenter ; 2° Le montant de la créance due au jour de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire avec, le cas échéant, l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; 3° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 4° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 5° La nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; 6° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, l'administrateur provisoire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. Les créances résultant d'un contrat de travail ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-62-19

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