Chapitre CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES

Art. 48

En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de travail du personnel de la caisse de retraites sont fixées par délibération du conseil d'administration, après consultation du personnel. Les délibérations fixant les conditions de travail ne deviennent applicables qu'après agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions de la partie Réglementaire du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au personnel de la caisse de retraites, à l'exception des articles R. 123-3 et R. 123-51 à R. 123-53.
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legi/LEGITEXT000006061547#art-48

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