Chapitre CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
Art. 49
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061547#art-49