Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par un repos d'une durée égale. Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n'ont pas accompli l'intégralité de leur service normal de travail, tel qu'il est fixé réglementairement.
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legi/LEGITEXT000006061565#art-5

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