Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable.
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legi/LEGITEXT000006061570#art-2

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