Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de toute indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacement. Elle ne peut être en aucun cas attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061570#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil