Art. 10
En vigueur depuis le 15 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1969 pourront continuer d'être vendus sous la dénomination "Vin de pays" les vins susceptibles, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'être commercialisés sous ladite dénomination.
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Prolegi/LEGITEXT000006061585#art-10