Art. 7
En vigueur depuis le 15 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les vins mentionnés aux articles 5 et 6 du présent décret, le nom du département ou de la zone de production figurera sur tous récipients, factures et pièces de régie. Il ne doit pas créer de confusion avec celui d'une appellation d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006061585#art-7