Art. 8

En vigueur depuis le 15 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne faisant le commerce en gros des vins de pays définis aux articles précédents est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties.
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legi/LEGITEXT000006061585#art-8

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