Art. 6
En vigueur depuis le 15 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article 5, le ministre de l’agriculture, sur proposition de l’institut des vins de consommation courante, pourra déterminer des zones de production dont le nom se substituera, le cas échéant, pour les vins de pays qui y auront été produits, aux noms du ou des départements compris dans ladite zone.
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Prolegi/LEGITEXT000006061585#art-6