Titre Titre 1er : dispositions permanentes›Sect. Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie
Art. 17
En vigueur depuis le 12 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les manipulateurs d'électroradiologie assurent sous les directives et le contrôle des chefs de service et de leurs collaborateurs médecins, des surveillants-chefs et surveillants des services d'électroradiologie l'entretien du matériel, l'exécution de tous les travaux liés aux examens et traitements d'électroradiologie, notamment : L'aide aux malades et leur mise en place; La préparation des appareils; Le développement et le marquage des films; L'entretien du matériel technique. De plus, les manipulateurs d'électroradiologie sont habilités sous les directives et le contrôle des chefs de service et de leurs collaborateurs médecins à manipuler les appareils d'électroradiologie, les générateurs électriques de rayonnements ionisants, les substances radioactives et les appareils en contenant, utilisés à des fins médicales de diagnostic et de traitement ainsi que tous accessoires correspondants. Ils sont, en particulier, autorisés à effectuer des clichés de pratique courante. Dans les mêmes conditions, les manipulateurs d'électroradiologie pourront être chargés, après acquisition des connaissances nécessaires, de la manipulation de tout nouvel appareillage d'électroradiologie médicale.
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Prolegi/LEGITEXT000006061597#art-17