Titre Titre 1er : dispositions permanentes›Sect. Section IV : emplois communs aux services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie
Art. 20
En vigueur depuis le 12 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Après une formation pratique et théorique dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, les aides (de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie) seront recrutés après examen professionnel dont les programmes et les épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, ouvert dans chaque établissement et auquel peuvent participer les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics qui ont accompli deux ans au moins de services effectifs dans leur emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006061597#art-20