Titre Titre II : dispositions communes

Art. 24

En vigueur depuis le 30 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 10, 12, 17 et 19 ci-dessus doivent effectuer dans leur emploi un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires qui n'ont pas été reconnus aptes peuvent être, suivant le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur emploi d'origine. Ils peuvent également être autorisés à renouveler leur stage pour une durée d'un an. Si, à l'issue de ce nouveau stage, l'agent intéressé n'est pas jugé apte à remplir ses fonctions, il est, suivant le cas, soit licencié, soit réintégré dans son emploi d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061597#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil