Titre Titre II : dispositions communes

Art. 22

En vigueur depuis le 12 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des grades et emplois ci-dessus, par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart. Toutefois, pour les agents visés aux articles 5 et 19 du présent décret, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites.
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legi/LEGITEXT000006061597#art-22

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