Titre Titre II : dispositions communes

Art. 25

En vigueur depuis le 12 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16 et 17 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 5 et 19 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues par l'article 1er du décret 70-1014 du 3 novembre 1970 précité.
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legi/LEGITEXT000006061597#art-25

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