Sect. CONDITIONS A REMPLIR PAR LES BENEFICIAIRES DES MUTATIONS PROFESSIONNELLES.

Art. 9

En vigueur depuis le 11 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions définies aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ne sont pas exigées : Lorsque l'exploitation sur laquelle est installé ou travaille le demandeur fait l'objet d'une procédure d'expropriation portant sur plus de 30 p. 100 de la superficie agricole utile ou qu'elle fait l'objet dans la même proportion de transferts à l'amiable précédant une telle procédure. Lorsque l'exploitation sur laquelle est installé ou travaille le demandeur est située dans une des zones définies par le décret n. 67-938 du 24 octobre 1967 relatif à la rénovation rurale et pour les zones visées par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture : Lorsque les demandeurs sont reconnus inaptes à l'exercice de la profession agricole sur présentation d'un certificat médical rédigé par un médecin assermenté. Lorsque les demandeurs ont la qualité d'agriculteurs rapatriés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061615#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil