Titre Titre II : Capital social - Actions - Versements.
Art. Annexe art. 16
En vigueur depuis le 15 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006061617#art-annexe-art-16