Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire›Sect. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
Art. 44-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 44 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 44 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006061620#art-44-1