Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire›Sect. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication

Art. 44-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II.-Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. III.-Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006061620#art-44-3

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