Titre Titre II : De l'agrément des services de transport réservés aux élèves.

Art. 6

En vigueur depuis le 3 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
- Les services inscrits à ce plan départemental des transports scolaires doivent faire l'objet d'un agrément individuel du ministre de l'éducation nationale. Cependant, l'agrément des services nécessaires à la seule desserte d'établissements relevant du ministère de l'agriculture est de sa compétence. L'agrément est donné en considération des impératifs pédagogiques concernant l'organisation de l'enseignement et la carte scolaire définie à l'article 5 ci-dessus et des conditions d'ordre financier, notamment les prix pratiqués et la rentabilité du service.
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legi/LEGITEXT000006061647#art-6

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