Titre Titre III : Conditions de financement.
Art. 9
En vigueur depuis le 3 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
- Le taux de la participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 65 p. 100 au maximum des dépenses de fonctionnement du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006061647#art-9