Titre Titre III : Conditions de financement.

Art. 9

En vigueur depuis le 3 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
- Le taux de la participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 65 p. 100 au maximum des dépenses de fonctionnement du service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061647#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil