Titre Titre III : Protection sociale des stagiaires.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire. Toutefois, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
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Prolegi/LEGITEXT000006061656#art-19