Titre Titre II : Des modalités de calcul et de versement des rémunérations.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogations aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation, lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006061656#art-14

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