Titre Titre II : Des modalités de calcul et de versement des rémunérations.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies par la loi et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie. La liste de ces pièces justificatives est arrêtée, pour chaque catégorie de stage, par décision du Premier ministre prise sur avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.
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legi/LEGITEXT000006061656#art-9

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