Titre Titre II : Des modalités de calcul et de versement des rémunérations.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre. Toutefois les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centres relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
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legi/LEGITEXT000006061656#art-8

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