Titre Titre II : Des modalités de calcul et de versement des rémunérations.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stage, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés. L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
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legi/LEGITEXT000006061656#art-7

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