Titre Titre IV : Dispositions diverses.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application de l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal à 90 p. 100 du S.M.I.G. pour un stage à temps plein. Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 8 ou 10 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061657#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil