Titre Titre II : Stages dits "de promotion professionnelle".

Art. 10

En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs non titulaires d'un contrat de travail, qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps plein, perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous : ---------------------------------- : NIVEAU DE : : : QUALIFICATION : REMUNERATION : : auquel conduit : MENSUELLE : : la formation : : : dispensée : : ---------------------------------- : 1 - 2 : 1.250 F : : 3 : 1.050 F : : 4 : 850 F : ---------------------------------- Le montant de cette indemnité est fixé chaque année, compte-tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061657#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil