Titre Titre Ier : Stages dits "de conversion"›Chapitre Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs et personnes assimilées autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus, qui suivent un stage de conversion à temps plein, bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel garanti.
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legi/LEGITEXT000006061657#art-6

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