Titre Titre Ier : Stages dits "de conversion"›Chapitre Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants et assimilés ainsi que les aides familiaux des professions agricoles et connexes à l'agriculture définis aux articles 1024, 1025 et 1106-1 du code rural qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous : a) Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n° 69-189 du 26 février 1969. MONTANT de la rémunération : 120 p. 100 du S.M.I.G.. b) Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre II du décret n° 69-189 du 26 février 1969. MONTANT de la rémunération : S.M.I.G.. c) Autres cas. MONTANT de la rémunération : S.M.I.G..
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Prolegi/LEGITEXT000006061657#art-3