Titre Titre Ier : Stages dits "de conversion"›Chapitre Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération due à un travailleur ou à une personne assimilée qui suit un stage de conversion à temps plein, ne peut dépasser un plafond fixé à cinq fois le salaire minimum interprofessionnel garanti calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006061657#art-8