Titre Titre Ier : Stages dits "de conversion"›Chapitre Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
Art. 7
En vigueur depuis le 19 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont imputées sur la rémunération perçue au titre du stage de formation professionnelle les rémunérations, indemnités journalières, allocations perçues par des travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article 2 de la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 au titre de l'un des régimes institués à l'article 8 de ladite loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061657#art-7