Titre Titre Ier : Stages dits "de conversion"›Chapitre Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps perçoivent une rémunération égale à 120 p. 100 du S.M.I.G. lorsqu'ils suivent des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies par le décret n° 69-189 du 26 février 1969, et à 100 p. 100 du S.M.I.G. lorsqu'ils suivent des stages de conversion prévus à l'article 2 de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968. Toutefois, ils perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur à ces rémunérations.
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legi/LEGITEXT000006061657#art-4

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