Sect. c) Résiliation.

Art. 14

En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.
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legi/LEGITEXT000006061673#art-14

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